JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 7. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de Murviel est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Murviel" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé par le décret du 4 septembre 1979 relatif à la fixation des conditions de production des vins de pays, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,8 %. »


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de Murviel est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Murviel" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé par le décret du 4 septembre 1979 relatif à la fixation des conditions de production des vins de pays, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,8 %. »