Art. 5. - Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre territoriale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit par le haut-commissaire, soit par le président du gouvernement du territoire en application des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.
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