Art. 7. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale et le président du gouvernement du territoire de la date limite à laquelle ils pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.
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