JORF n°198 du 25 août 1991

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, l'obligation de résidence des magistrats de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française qui sont affectés simultanément à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est satisfaite par une résidence dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.


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Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, l'obligation de résidence des magistrats de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française qui sont affectés simultanément à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est satisfaite par une résidence dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.