JORF n°48 du 26 février 2005

Article 2

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 28 avril 1948 susvisé, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimale de neuf mois. »


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Version 1

Au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 28 avril 1948 susvisé, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimale de neuf mois. »