JORF n°50 du 28 février 1996

Art. 4. - La capacité maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 350 000 mètres cubes d'eau acide par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé des industries chimiques et le ministre chargé des transports.


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Version 1

Art. 4. - La capacité maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 350 000 mètres cubes d'eau acide par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé des industries chimiques et le ministre chargé des transports.