JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 9. - Il est interdit :

1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4o De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public.


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Version 1

Art. 9. - Il est interdit :

1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4o De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public.