JORF n°246 du 22 octobre 1997

Décret du 20 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pouilly-sur-Loire >>, << Blanc-Fumé de Pouilly >> et << Pouilly-Fumé >> ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,

Décrète :

Art. 1er. - Les articles 3, 4 et 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 3. - Pour avoir droit respectivement aux appellations d'origine contrôlées "Pouilly-sur-Loire", "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé" les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 % vol. pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" et de 10,5 % vol. pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé".
&lt;&lt; Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" et à 161 grammes par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé".
&lt;&lt; En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 % pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" et 13 % pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé", sous peine de perdre le droit à cette appellation considérée. &lt;&lt; Toutefois le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
&lt;&lt; Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

&lt;&lt; Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres par hectare.
&lt;&lt; Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à 75 hectolitres par hectare.
&lt;&lt; Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

&lt;&lt; Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" ou à l'appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé", les vignes doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

&lt;&lt; Plantation

&lt;&lt; Densité minimum de 6 000 plants par hectare.
&lt;&lt; Ecartement maximum de 1,40 mètre entre les rangs.

&lt;&lt; Taille

&lt;&lt; Est autorisée :
&lt;&lt; - soit la taille en cordon, avec une charpente simple ou double, portant au total un maximum de quatorze yeux francs, taillé à coursons, chacun des coursons portant deux yeux francs au maximum ;

&lt;&lt; L'établissement de la charpente double sera réalisé en deux ans au

moins, chaque long bois ne devant porter plus de huit yeux francs. Les opérations de remplacement ne pourront, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds dans une même parcelle ;
&lt;&lt; - soit la taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs. &gt;&gt;

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 3 A 5 DU DECRET DU 31-07-1937.

CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE L'AOC PRECITEE.

DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION.

FIXATION DU RENDEMENT DE BASE ET DU RENDEMENT BUTOIR.

PLANTATION ET TAILLE.

VINIFICATION.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu