JORF n°246 du 22 octobre 1997

Décret du 20 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgueil >> et << Saint-Nicolas-de-Bourgueil >> ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
&lt;&lt; - "Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
&lt;&lt; - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
&lt;&lt; Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
&lt;&lt; - "Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
&lt;&lt; - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
&lt;&lt; Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. &gt;&gt;

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. 4 DU DECRET DU 31-07-1937:

LE RENDEMENT DE BASE VISE A L'ART. 1 DU DECRET 931067 DU 10-09-1993 RELATIF AU RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (AOC) EST FIXE POUR LES APPELLATIONS:

"BOURGUEIL" A 55 HECTOLITRES A L'HECTARE POUR LES VINS ROUGES ET ROSES;

"SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL" A 55 HECTOLITRES A L'HECTARE POUR LES VINS ROUGES ET ROSES.

LE RENDEMENT BUTOIR VISE A L'ART. 4 DUDIT DECRET EST FIXE POUR LES APPELLATION:

"BOURGUEIL" A 67 HECTOLITRES A L'HECTARE POUR LES VINS ROUGES ET ROSES;

"SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL" A 67 HECTOLITRES A L'HECTARE POUR LES VINS ROUGES ET ROSES.

LE BENEFICE DE L'AOC NE PEUT ETRE ACCORDE AUX VINS PROVENANT DES JEUNES VIGNES QU'A PARTIR DE LA 2EME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LA PLANTATION A ETE REALISEE EN PLACE AVANT LE 31 août.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu