JORF n°98 du 26 avril 1990

Art. 1er. - La S.N.C.F. est autorisée à prendre possession, dans les conditions fixées par l'article L. 15-9 susvisé du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de deux terrains non bâtis nécessaires à la construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche, sur le territoire des communes de Maurepas (Somme) et de Fresnoy-lès-Roye (Somme), tels que ces terrains sont définis, en rose, sur les plans parcellaires annexés au présent décret (1).


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Version 1

Art. 1er. - La S.N.C.F. est autorisée à prendre possession, dans les conditions fixées par l'article L. 15-9 susvisé du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de deux terrains non bâtis nécessaires à la construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche, sur le territoire des communes de Maurepas (Somme) et de Fresnoy-lès-Roye (Somme), tels que ces terrains sont définis, en rose, sur les plans parcellaires annexés au présent décret (1).