JORF n°0002 du 3 janvier 2015

Article 2

Article 2

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense, notamment de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.


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Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense, notamment de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.