Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de MM. Claude Mandil et Jacques Batail, la délégation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 1997 susvisé est dévolue, dans les mêmes conditions, à M. Jean-Pierre Pery, chef de service.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de MM. Claude Mandil et Jacques Batail, la délégation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 1997 susvisé est dévolue, dans les mêmes conditions, à M. Jean-Pierre Pery, chef de service.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de MM. Claude Mandil et Jacques Batail, la délégation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 1997 susvisé est dévolue, dans les mêmes conditions, à M. Jean-Pierre Pery, chef de service.