JORF n°282 du 4 décembre 1996

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 10 août 1954 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
<< Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance du 1er février 1956 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Rochefort. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 10 août 1954 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

<< Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance du 1er février 1956 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Rochefort. >>