Art. 3. - L'article 4 du décret du 26 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare.
<< Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.
<< Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées "Anjou-Coteaux de la Loire" et "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" affectée d'un coefficient K.
<< Ce coefficient K est fixé à 1,58.
<< Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées "Anjou-Coteaux de la Loire" et "Anjou".
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. >>
1 version