JORF n°282 du 4 décembre 1996

Art. 4. - L'article 6 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.
<< Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
<< Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

<< Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 6 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.

<< Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

<< Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

<< Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. >>