JORF n°282 du 4 décembre 1996

Art. 2. - L'article 4 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", à 30 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent et à 25 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie du nom de "Chaume".
<< Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" et à 35 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume".
<< Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" ou cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume" et l'appellation d'origine contrôlée "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre :
- 60 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", 50 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées dans cette même appellation d'origine contrôlée suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume" ;
- et celle déclarée soit dans l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", soit dans cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume", affectée d'un coefficient K.
<< Ce coefficient K est fixé à 1,58 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon ", à 1,5 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent, à 1,8 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivi du nom de "Chaume".
<< Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises soit en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", soit en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume", et en appellation d'origine contrôlée "Anjou".
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

<< Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", à 30 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent et à 25 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie du nom de "Chaume".

<< Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" et à 35 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume".

<< Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" ou cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume" et l'appellation d'origine contrôlée "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre :

- 60 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", 50 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées dans cette même appellation d'origine contrôlée suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume" ;

- et celle déclarée soit dans l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", soit dans cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume", affectée d'un coefficient K.

<< Ce coefficient K est fixé à 1,58 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon ", à 1,5 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent, à 1,8 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivi du nom de "Chaume".

<< Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises soit en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", soit en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume", et en appellation d'origine contrôlée "Anjou".

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. >>