JORF n°282 du 4 décembre 1996

Art. 2. - L'article 3 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance" doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p.
100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 17 grammes par litre.
<< Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance" doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 3 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance" doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p.

100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 17 grammes par litre.

<< Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance" doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre. >>