JORF n°79 du 3 avril 1999

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, agréée par arrêté ministériel du 20 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 4 avril 1999 à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 18 mars 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne, à l'exclusion :

- des zones urbaines dites « zones U », telles que ces zones sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones naturelles dites « zones NA » et « zones NB » telles qu'elles sont définies à l'article du code de l'urbanisme visé ci-dessus et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, à l'exception toutefois des biens fonciers dont une partie serait classée dans les zones naturelles considérées à l'article 2 ci-dessous ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


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Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, agréée par arrêté ministériel du 20 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 4 avril 1999 à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 18 mars 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne, à l'exclusion :

- des zones urbaines dites « zones U », telles que ces zones sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones naturelles dites « zones NA » et « zones NB » telles qu'elles sont définies à l'article du code de l'urbanisme visé ci-dessus et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, à l'exception toutefois des biens fonciers dont une partie serait classée dans les zones naturelles considérées à l'article 2 ci-dessous ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.