Art. 4. - Pour cet ouvrage, le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 et suivants du code rural.
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Art. 4. - Pour cet ouvrage, le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 et suivants du code rural.
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Art. 4. - Pour cet ouvrage, le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 et suivants du code rural.