JORF n°21 du 25 janvier 1990

Département des Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence, Pélissanne, Lançon-Provence, Cornillon-Confloux, Grans.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques, existant à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximum d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Dans la zone de protection, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils de celui-ci un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation.
Le décret en date du 16 mars 1961 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) dans l'intérêt des réceptions radioélectriques est abrogé.


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Département des Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence, Pélissanne, Lançon-Provence, Cornillon-Confloux, Grans.

Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques, existant à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximum d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.

Dans la zone de protection, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils de celui-ci un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation.

Le décret en date du 16 mars 1961 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) dans l'intérêt des réceptions radioélectriques est abrogé.