JORF n°0043 du 20 février 2008

Article 3

Article 3

Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section des officiers généraux du service de santé des armées avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section des officiers généraux du service de santé des armées avec maintien dans ses fonctions :