JORF n°115 du 19 mai 1998

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique supérieur à 11,5 %. »


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Version 1

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique supérieur à 11,5 %. »