JORF n°141 du 20 juin 1990

Art. 2. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux avec maintien dans ses fonctions:


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux avec maintien dans ses fonctions: