Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'assistant technique de 3e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret modifié no 73-910 du 20 septembre 1973 pour leur classement dans un corps régi par ce même décret.
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