JORF n°141 du 19 juin 1991

Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les assistants techniques titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 14 ci-après.


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Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les assistants techniques titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 14 ci-après.