JORF n°141 du 19 juin 1991

Art. 16. - Lorsque l'application des articles 12 à 14 à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.


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Version 1

Art. 16. - Lorsque l'application des articles 12 à 14 à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.