JORF n°296 du 21 décembre 1997

Décret du 17 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 30 décembre 1992 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet du département de la Lozère,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Lozère, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est susceptible de s'appliquer dans le département de la Lozère est fixée à 25 ares.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE LOZERE,AGREEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL DU 06-04-1962 EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES,PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 30-12-1992 A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE,A L'EXCLUSION:

DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;

DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.

LA SUPERFICIE MINIMALE A LAQUELLE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER DE LOZERE EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE EST FIXEE A 25 ARES.

LA SAFER DE LOZERE EST AUTORISEE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. L143-12 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PROPRIETAIRES DESIREUX DE VENDRE PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE DES BIENS POUVANT FAIRE L'OBJET DE PREEMPTION PAR UNE SAFER DETERMINEE SONT TENUS DE LES LUI OFFRIR PREALABLEMENT,A L'AMIABLE,2MOIS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ADJUDICATION,A L'INTERIEUR DES ZONES DELIMITEES CI-DESSUS.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 CONCERNENT LES ADJUDICATIONS VOLONTAIRES PORTANT SUR DES FONDS D'UNE SUPERFICIE EGALE OU SUPERIEURE A 1 HECTARE.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec