JORF n°94 du 22 avril 1997

Art. 8. - Les rang et appellation du général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


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Art. 8. - Les rang et appellation du général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :