Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-1-1 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16, L. 311-7, R. 123-23 à R. 123-25 et R. 311-2 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 123-1, L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets n° 93-245 du 25 février 1993 et n° 95-22 du 9 janvier 1995, ses articles L. 123-1 à L. 123-16, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, ses articles L. 214-1 à L. 214-7, ensemble les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993, et ses articles L. 220-1 et L. 220-2, L. 341-10 et L. 341-14, L. 571-9 et L. 571-10, ensemble les décrets n° 95-21 et n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu les plans locaux d'urbanisme d'Avignon, des Angles, de Rognonas, de Châteaurenard et de Barbentane ;
Vu les plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Gard du 18 mars 2002 et les lettres du préfet coordonnateur sollicitant les avis de la chambre d'agriculture de Vaucluse et de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône en date respectivement du 20 février 2002 et du 14 février 2002 ;
Vu l'avis du ministre de l'écologie et du développement durable, chargé des sites, du 28 février 2002 ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2001 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 13 février 2002 prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la liaison routière est-ouest au sud d'Avignon entre le carrefour des Angles (RN 100) et le carrefour du quartier de l'Amandier (RN 7) à Avignon, dénommée voie LEO, à l'attribution du caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme d'Avignon, des Angles, de Rognonas, de Châteaurenard et de Barbentane et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 5 juillet 2002 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des Angles, de Rognonas, de Châteaurenard et de Barbentane, émises respectivement le 21 janvier 2002, le 29 janvier 2002, le 30 janvier 2002 et le 30 janvier 2002 sur l'attribution du caractère de route express à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et à la déviation de la RN 570 à Rognonas entre la RD 35 et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon ;
Vu les lettres du préfet coordonnateur en date du 13 décembre 2001, sollicitant l'avis des conseils généraux de Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du conseil municipal d'Avignon sur l'attribution du caractère de route express à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et à la déviation de la RN 570 à Rognonas, entre la RD 35 et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon ;
Vu les lettres du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2002 par lesquelles le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du conseil général de Vaucluse, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, le président de la chambre des métiers de Vaucluse, le président de la chambre d'agriculture de Vaucluse et le maire d'Avignon ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur son territoire ;
Vu les lettres du préfet du Gard du 15 janvier 2002 par lesquelles le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, le président du conseil général du Gard, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols et Le Vigan, le président de la chambre des métiers du Gard, le président de la chambre d'agriculture du Gard et le maire des Angles ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur son territoire ;
Vu les lettres du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône des 15, 21 janvier et 11 février 2002 par lesquelles les présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil général des Bouches-du-Rhone, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et les maires de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint tenue le 25 janvier 2002 en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Avignon et des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté de Courtine III et de Croix Noves II ;
Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint tenue le 24 janvier 2002 en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des Angles et des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté de Dinarelle et de Grand Angles Activités ;
Vu les procès-verbaux des réunions d'examen conjoint tenues les 25 janvier 2002 et 12 février 2002 en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des Angles, de Rognonas, de Châteaurenard et de Barbentane, émises respectivement le 23 août 2002, le 5 septembre 2002, le 25 septembre 2002 et le 2 octobre 2002 sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ainsi que sur la mise en compatibilité des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire de la commune des Angles ;
Vu la lettre du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2002 sollicitant l'avis du conseil municipal d'Avignon sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 2 mai 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 août 2003 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation du site Natura 2000 de la basse vallée de la Durance (zone de protection spéciale) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :