Art. 5. - Après le premier alinéa de l'article 12 du décret du 14 octobre 1997 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Délégation lui est également donnée aux fins de signer les pièces justificatives de dépenses, les titres de perception et les lettres de commande. »
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