JORF n°268 du 19 novembre 1999

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le lait utilisé doit provenir de brebis appartenant aux races traditionnelles adaptées aux régions de production, basco-béarnaise ou manech tête noire ou manech tête rousse, élevées selon les usages et recevant une alimentation à base de fourrage et de céréales secondaires.

« Les troupeaux composés au 1er septembre 1995 en totalité de races autres que basco-béarnaise ou manech tête noire ou manech tête rousse devront être en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 juillet 2000. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le lait utilisé doit provenir de brebis appartenant aux races traditionnelles adaptées aux régions de production, basco-béarnaise ou manech tête noire ou manech tête rousse, élevées selon les usages et recevant une alimentation à base de fourrage et de céréales secondaires.

« Les troupeaux composés au 1er septembre 1995 en totalité de races autres que basco-béarnaise ou manech tête noire ou manech tête rousse devront être en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 juillet 2000. »