JORF n°142 du 21 juin 2000

Art. 9. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :