JORF n°293 du 18 décembre 1999

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée par arrêté interministériel du 5 avril 1968, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 19 décembre 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Martinique, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.


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Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée par arrêté interministériel du 5 avril 1968, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 19 décembre 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Martinique, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.