JORF n°114 du 17 mai 1991

Décret du 14 mai 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la voirie routière;

Vu le décret no 88-1208 du 30 décembre 1988 relatif aux péages autoroutiers; Vu le décret du 13 novembre 1975 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes;

Vu le décret du 19 août 1986 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes;

Vu le décret du 9 mai 1988 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont approuvés:
1o Le dixième avenant au cahier des charges annexé à la convention passée le 10 novembre 1975 entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 13 novembre 1975 modifié;
2o Le troisième avenant au cahier des charges annexé à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 19 août 1986 modifié;
3o Le troisième avenant au cahier des charges annexé à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 9 mai 1988 modifié.
Un exemplaire de chaque avenant restera annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DIXIEME AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 10 NOVEMBRE 1975 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre:
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Société des autoroutes du Sud de la France, société d'économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41bis, avenue Bosquet, représentée par M.
Michel Denieul, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

L'article 12 (Frais à la charge de la société concessionnaire) du cahier des charges annexé à la convention passée le 10 novembre 1975 entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 13 novembre 1975 modifié est complété ainsi qu'il suit:
<<12.7. La société concessionnaire contribuera par voie de fonds de concours, pour un montant forfaitaire de 159 MF (valeur avril 1990), au financement de la voie nouvelle entre les autoroutes concédées A42 et A43 (ex-C.D.300), dont la réalisation est nécessaire à l'accueil du réseau concédé contigu.
&lt;<le montant="" de="" cette="" contribution="" sera="" actualisé="" par="" l'indice="" tp="" 01.="" <<en="" contrepartie,="" les="" tarifs="" du="" péage="" perçu="" à="" la="" barrière="" reventin,="" sur="" l'autoroute="" a7,="" seront="" réajustés="" lors="" mise="" en="" service="" voie="" nouvelle.="" <<cette="" hausse="" établie,="" fonction="" trafic="" service,="" dans="" conditions="" fixées="" l'article="" 25.="">&gt;

Article 2

Ces modifications entreront en vigueur dès l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 4 janvier 1991.

Pour l'Etat:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Pour la Société des autoroutes du Sud de la France,
Le président du conseil d'administration,
M. DENIEUL

TROISIEME AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 4 JUIN 1986 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre:
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, société d'économie mixte dont le siège social est à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jean-Antoine Winghart, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

L'article 12 (Frais à la charge de la société concessionnaire) du cahier des charges annexé à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 19 août 1986 modifié, est complété ainsi qu'il suit:
&lt;&lt;12.10. La société concessionnaire contribuera par voie de fonds de concours, pour un montant forfaitaire de 285 MF (valeur avril 1990), au financement de la voie nouvelle entre les autoroutes concédées A42 et A43 (ex-C.D.300), dont la réalisation est nécessaire à l'accueil du réseau concédé contigu.
&lt;<le montant="" de="" cette="" contribution="" sera="" actualisé="" par="" l'indice="" tp="" 01.="" <<en="" contrepartie,="" les="" tarifs="" du="" péage="" perçu="" aux="" barrières="" villefranche,="" sur="" l'autoroute="" a6,="" et="" beynost,="" a12,="" seront="" réajustés="" lors="" la="" mise="" en="" service="" voie="" nouvelle.="" <<cette="" hausse="" établie,="" notamment="" fonction="" trafic="" à="" service,="" dans="" conditions="" fixées="" l'article="" 25.="">&gt;

Article 2

Ces modifications entreront en vigueur dès l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 4 janvier 1991.

Pour l'Etat:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône:
Le président du conseil d'administration,
J.-A. WINGHART

TROISIEME AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 6 MAI 1988 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre:
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Société des autoroutes Rhône-Alpes, société d'économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41bis, avenue Bosquet, représentée par M.
Jean-Pierre Hirsch, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

L'article 12 (Frais à la charge de la société concessionnaire du cahier des charges) annexé à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 9 mai 1988 modifié est complété ainsi qu'il suit:
&lt;&lt; 12.8. La société concessionnaire contribuera par voie de fonds de concours, pour un montant forfaitaire de 57 MF (valeur avril 1990), au financement de la voie nouvelle entre les autoroutes concédées A42 et A43 (ex-C.D. 300), dont la réalisation est nécessaire à l'accueil du réseau concédé contigu.
&lt;&lt; Le montant de cette contribution sera actualisé par l'indice TP 01.
&lt;&lt; En contrepartie, les tarifs du péage perçu à la barrière de Saint-Quentin, sur l'autoroute A43, seront réajustés lors de la mise en service de la voie nouvelle.
&lt;&lt; Cette hausse de péage sera établie, en fonction du trafic à la mise en service, dans les conditions fixées à l'article 25.&gt;&gt;

Article 2

Ces modifications entreront en vigueur dès l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 4 janvier 1991.

Pour l'Etat:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Pour la Société des autoroutes Rhône-Alpes:
Le président du conseil d'administration,
J.-P. HIRSCH

APPROBATION DES AVENANTS DONT LES EXEMPLAIRES SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND