JORF n°39 du 16 février 1994

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 3 et 4 novembre 1993 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.


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Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 3 et 4 novembre 1993 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.