Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Jasnières >> est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 5. - 1o Plantation et conduite :
<< Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Jasnières", les vins doivent provenir de vignes conduites selon les dispositions suivantes : << - présenter une densité minimale de 5 500 pieds à l'hectare ;
<< - présenter un écartement de 1,80 mètre au maximum entre les rangs.
<< Toutefois, les vignes plantées avant le 31 décembre 1995 ne répondant pas à ces dispositions mais à celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée "Côteaux du Loir" pourront bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
<< 2o Taille :
<< Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Jasnières", les vins doivent provenir de vignes taillées selon les dispositions suivantes :
<< - seule est autorisée la taille courte, avec des coursons portant d'un à trois yeux francs, l'un des coursons pouvant porter au maximum quatre yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser treize.
<< Dans cet article, par le terme oeil franc il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon, développé ou non. >>
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