Art. 1er. - L'article 10 du décret du 28 mars 1977 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 10. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles sur le territoire des communes de Bélesta, Caramany et Cassagnes du département des Pyrénées-Orientales, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 6 et 7 septembre 1995.
<< Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany", les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes de Bélesta, Caramany et Cassagnes.
<< Outre les dispositions prévues à l'article 4, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany" doivent, à partir de la récolte 1996, présenter dans l'encépagement un pourcentage de syrah supérieur ou égal à 25 p. 100.
<< Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany", le cépage carignan entrant dans cette appellation doit avoir été vinifié par macération carbonique.
<< Dans cet article, par le terme "encépagement" il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany". >>
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