Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 5. - 1o Plantation et conduite :
<< Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent provenir de vignes répondant aux dispositions suivantes :
<< - présenter une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare ;
<< - respecter un écartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
<< - présenter une distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil intérieur du palissage.
<< Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces dispositions et plantées avant le 31 décembre 1995 pourront bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
<< 2o Taille :
<< a) Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent provenir de vignes taillées selon l'un des modes de taille suivants :
<< - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée" portant sept yeux francs au maximum ;
<< - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant chacune quatre yeux francs au maximum.
<< Dans les deux cas, le cep peut en outre porter un ou deux coursons ou "poussiés" taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.
<< Dans cet article, par le terme oeil franc, il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
<< b) Sont interdites les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire, ainsi que celle de la torsion du sarment. >>
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