Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 9 du décret du 7 juillet 1997 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno Mannoni, délégation est donnée, dans les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions, à M. Joseph Thomas, agent contractuel. »
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