JORF n°218 du 18 septembre 1991

Art. 20. - Les nominations à la 1re et à la 3e classe des emplois de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement:
1o A la 1re classe de leur emploi, les personnels de direction détachés dans la 2e classe ainsi que les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe;
2o A la 3e classe de leur emploi, les personnels de direction de 4e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe.
Les personnels visés aux 1o et 2o du présent article doivent justifier au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins.
Dès leur nomination à la 1re ou à la 3e classe, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédente classe multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de cette classe au coefficient caractéristique de la nouvelle classe.
L'ancienneté dans la précédente classe est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon. Pour la 2e classe, cette ancienneté est majorée de douze ans six mois.
Pour l'application des dispositions du présent article, les classes des emplois de direction de 2e catégorie sont affectées des coefficients caractéristiques suivants:
1re classe: 175;
2e et 3e classe: 135;
4e classe: 115.


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Version 1

Art. 20. - Les nominations à la 1re et à la 3e classe des emplois de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement:

1o A la 1re classe de leur emploi, les personnels de direction détachés dans la 2e classe ainsi que les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe;

2o A la 3e classe de leur emploi, les personnels de direction de 4e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe.

Les personnels visés aux 1o et 2o du présent article doivent justifier au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins.

Dès leur nomination à la 1re ou à la 3e classe, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédente classe multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de cette classe au coefficient caractéristique de la nouvelle classe.

L'ancienneté dans la précédente classe est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon. Pour la 2e classe, cette ancienneté est majorée de douze ans six mois.

Pour l'application des dispositions du présent article, les classes des emplois de direction de 2e catégorie sont affectées des coefficients caractéristiques suivants:

1re classe: 175;

2e et 3e classe: 135;

4e classe: 115.