JORF n°218 du 18 septembre 1991

Art. 24. - Le ministre chargé de l'agriculture procède aux mutations des personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Peuvent demander leur mutation les personnels de direction occupant leur emploi depuis trois années au moins, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, motivée par la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, notamment en cas de rapprochement de conjoints.


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Version 1

Art. 24. - Le ministre chargé de l'agriculture procède aux mutations des personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Peuvent demander leur mutation les personnels de direction occupant leur emploi depuis trois années au moins, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, motivée par la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, notamment en cas de rapprochement de conjoints.