Art. 11. - A l'issue d'un examen analytique ou organoleptique, un résultat non conforme donne lieu à avertissement, avec ou non déclassement du lot échantillonné.
L'avertissement peut entraîner un déclassement lorsque le lot est encore présent chez l'opérateur où il a été échantillonné.
Le déclassement entraîne, pour le lot de récolte, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol ».
Trois avertissements, avec ou non-déclassement, prononcés au cours d'une même année, donnent lieu à une invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur en cause.
La décision d'invalidation d'aptitude est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine, qui peuvent consulter pour avis la commission Agrément produits.
Il appartient à l'opérateur dont la déclaration d'aptitude a été invalidée à la suite d'un examen analytique ou organoleptique de demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à un nouvel examen analytique ou organoleptique.
Avant toute demande de prélèvement pour un nouvel examen analytique ou organoleptique, l'opérateur dont la déclaration d'aptitude a été invalidée présente un plan de redressement qualitatif pour approbation aux services de l'Institut national des appellations d'origine.
Pour que soit prononcée la levée de l'invalidation de la déclaration d'aptitude par les services de l'Institut national des appellations d'origine, le résultat de l'examen analytique ou organoleptique doit être reconnu conforme.
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