JORF n°84 du 8 avril 1995

Art. 1er. - En application de l'article 12 du décret no 64-231 du 14 mars 1964 susvisé, la durée de deux heures d'émissions radiodiffusées et la durée de deux heures d'émissions télévisées dont dispose chaque candidat dans les programmes des sociétés nationales de programme au premier tour de scrutin sont, compte tenu du nombre de candidats, réduites aux durées suivantes:
France 2: 1 h 30, y compris les rediffusions;
France 3: 1 h 30, y compris les rediffusions;
France Inter: 1 heure;
R.F.O.: 1 heure;
R.F.I.: 30 minutes dans les zones où la diffusion a lieu à 15 h 04 T.U., 10 minutes dans les zones où la diffusion a lieu à 10 h 30 T.U.


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Version 1

Art. 1er. - En application de l'article 12 du décret no 64-231 du 14 mars 1964 susvisé, la durée de deux heures d'émissions radiodiffusées et la durée de deux heures d'émissions télévisées dont dispose chaque candidat dans les programmes des sociétés nationales de programme au premier tour de scrutin sont, compte tenu du nombre de candidats, réduites aux durées suivantes:

France 2: 1 h 30, y compris les rediffusions;

France 3: 1 h 30, y compris les rediffusions;

France Inter: 1 heure;

R.F.O.: 1 heure;

R.F.I.: 30 minutes dans les zones où la diffusion a lieu à 15 h 04 T.U., 10 minutes dans les zones où la diffusion a lieu à 10 h 30 T.U.