Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 4 juillet 2014 et régularisée le 8 août 2014, sous le numéro 24-38-14, présentée par la société Elec' Chantier 44, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 515 249 704, dont le siège social est situé 6, rue des Eoliennes, zone artisanale des Croix Fort II, 17220 Saint-Médard-d'Aunis, représentée par son gérant, M. Gwenaël BRANCO.
La société Elec' Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement provisoire d'installations de consommation aux réseaux publics de distribution d'électricité.
Il ressort des pièces du dossier que la société Elec' Chantier 44 a pour activité l'installation des équipements et l'accomplissement des démarches nécessaires à la mise en place d'alimentations électriques provisoires sur les chantiers de construction de maisons individuelles en Pays de la Loire. La société Elec' Chantier 44 intervient ainsi, en qualité de mandataire de ses clients, pour effectuer les démarches auprès des fournisseurs d'énergie et de la société ERDF pour réaliser ces branchements provisoires.
Le 15 octobre 2013, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de M. GUIBERT, situé chemin du Ruisseau, à Chemillé-Melay (Maine), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 22 octobre 2013. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 31 octobre 2013.
Le 19 décembre 2013, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de M. ARGILLIER et Mlle FIALTON, situé chemin de la Rouazière à Orvault (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 13 janvier 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 30 janvier 2014.
Le 24 décembre 2013, une demande de raccordement provisoire pour le chantier Marcoretz de M. CHEVANCE, situé rue de la Loire à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 20 janvier 2014. Le 9 janvier 2014, la société ERDF a confirmé à la société Elec' Chantier 44 un rendez-vous pour mise sous tension de ce raccordement provisoire le 4 février 2014. Le 30 janvier 2014, la société Elec' Chantier 44 a installé le coffret de branchement provisoire pour ce chantier. Le 6 février 2014, la société ERDF a informé la société Elec' Chantier 44 que, n'ayant pas trouvé le coffret de branchement, celui-ci n'a pu être mis sous tension. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 12 février 2014, puis au 26 février 2014.
Le 18 février 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Nantes Habitat, situé 88 bis, rue de la Convention à Nantes (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 13 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 9 avril 2014.
Le 28 février 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de M. RIVET et Mme SEJOURNE, situé les Landes de la Vrière à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 10 mars 2014. Cette demande a été annulée par la suite.
Le 11 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Merieau, situé 29, boulevard de Lattre-de-Tassigny à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), a été communiqué à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 7 avril 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 28 mars 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Rainteau-Babilaere, situé 60, rue de Mauves à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de pose souhaitée au 17 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 3 avril 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Manceau-Larrieu, situé 4, rue du Pâtis à Rezé (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 26 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 2 avril 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Jaseix-Bellon, situé rue de Bel-Air à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 13 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 9 avril 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier d'Estarellas, situé lot 6, lotissement de la Vrière à la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Derouet, situé 60, rue de Mauves à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 17 mars 2014. Cette demande a été annulée le 26 mars 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Spiteri, situé lot 10, le Champ de la Croix à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 25 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 7 avril 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Barbe-Defrance, situé 60, rue de Mauves à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 26 mars 2014. Cette demande a été annulée le 24 mars 2014.
Le 12 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Le Meure, situé 19, rue des Grillons à Orvault (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 17 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 7 avril 2014.
Le 13 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Rouge, situé lot 11, lotissement le Clos du Parc à Givrand (Vendée), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 26 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 7 avril 2014.
Le 13 mars 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Rousseau, situé rue de la Concorde à Saint-Sulpice-le-Verdon (Vendée), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 27 mars 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 1er avril 2014.
Le 12 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Boulard, situé 16, allée des Jonquilles à Pornichet (Loire-Atlantique), a été communiqué à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 13 juin 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 3 juillet 2014.
Le 12 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Gambetta I, situé au hameau de la Fécurière à Vallet (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 23 juin 2014. Cette demande a été annulée le 11 juillet 2014.
Le 13 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de Gambetta II, situé au hameau de la Fécurière à Vallet (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 23 juin 2014.
Le 16 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de MM. Gaël DREHER et Damien GIRAUDEAU, situé 54 bis, rue de l'Ouche-Catin à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 30 juin 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 8 juillet 2014.
Le 19 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de M. CHÊNE, situé 13, rue des Guiffettes au Pouliguen (Loire-Atlantique), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 30 juin 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 11 juillet 2014.
Le 20 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de M. ROUSSEAU, situé lot 40, la Maison Neuve des Landes à La Roche-sur-Yon (Vendée), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 24 juin 2014. Le 24 juin 2014, la société ERDF a confirmé à la société Elec' Chantier 44 un rendez-vous pour une mise sous tension de ce raccordement provisoire le 10 juillet 2014. Ce raccordement provisoire a été réalisé le 10 juillet 2014.
Le 20 juin 2014, une demande de raccordement provisoire pour le chantier de M. GANDZIEN-ELION, situé lotissement la Maison Neuve des Landes à La Roche-sur-Yon (Vendée), a été communiquée à la société ERDF, avec une date de réalisation souhaitée au 20 juin 2014. Le 24 juin 2014, la société ERDF a confirmé à la société Elec' Chantier 44 un rendez-vous pour mise sous tension de ce raccordement provisoire le 10 juillet 2014.
La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de ces communes.
Estimant que les délais de raccordement provisoire d'installations de consommation aux réseaux publics de distribution d'électricité n'étaient pas satisfaisants, la société Elec' Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Dans ses observations, la société Elec' Chantier 44 indique se charger :
- d'obtenir le numéro du système de gestion des échanges (portail d'échange d'informations entre les fournisseurs et la société ERDF, dit « SGE ») auprès du fournisseur d'énergie ;
- de transmettre aux clients le mandat de la société ERDF à remplir et à signer ;
- de le renvoyer à la société ERDF avec l'ensemble des documents nécessaires au raccordement des branchements provisoires ;
- et ce afin d'obtenir une date de raccordement du branchement provisoire par la société ERDF.
Elle affirme qu'elle se heurte depuis plusieurs années à des manquements de la société ERDF quant aux délais de raccordement des branchements provisoires. Elle indique que le délai de dix jours de la transmission de la proposition de raccordement est loin d'être tenu et qu'un tel traitement a un impact très important sur le développement de son activité, mais aussi sur les constructeurs de maisons individuelles qui ne peuvent démarrer le chantier s'ils ne sont pas alimentés en électricité.
La société Elec' Chantier 44 soutient que l'absence de raccordement en électricité dans les délais place les entreprises intervenant sur les chantiers dans une situation inconfortable au regard des règlements sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des ouvriers.
Elle considère que le délai de dix jours ouvrés à réception de la demande complète de raccordement doit être respecté par la société ERDF afin que, d'une part, l'activité économique, et principalement dans le secteur de la construction, n'en subisse plus les conséquences et, d'autre part, la sécurité sur les chantiers soit assurée pleinement.
La société Elec' Chantier 44 note qu'aucun délai pour la déconnexion du raccordement provisoire n'a été décidé par la Commission de régulation de l'énergie. Elle indique qu'en l'absence de délai, d'une part, le branchement ne peut pas être utilisé pour un autre chantier, ce qui impacte son stock et, par conséquent, son développement économique, et, d'autre part, les clients continuent à être abonnés pour un branchement provisoire dont ils ne se servent plus et la facture d'abonnement continue de leur être envoyée.
La société Elec' Chantier 44 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
- de confirmer le manquement de la société ERDF au délai de raccordement provisoire de dix jours ;
- d'astreindre la société ERDF au respect du délai de raccordement provisoire ;
- d'imposer un délai de déconnexion des raccordements provisoires.
Vu les observations en défense, enregistrées le 2 février 2015, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, SELAS Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF indique que le différend est relatif à certains chantiers pour lesquels la société Elec' Chantier 44 a été mandatée par des entreprises ou des particuliers dans le but de réaliser les démarches relatives au raccordement provisoire des installations de ces derniers. Elle ajoute que les mandats ne lui octroient aucun pouvoir de représentation de ses clients devant le comité de règlement des différends et des sanctions et, donc, que la saisine est irrecevable.
Elle soutient que la saisine est, également, irrecevable dans la mesure où il n'existe actuellement aucun différend relatif à l'accès au réseau, les vingt-sept installations provisoires de chantiers auxquelles la société Elec' Chantier 44 fait allusion ayant été soit annulées à son initiative ou soit raccordées, puis mises en service.
La société ERDF considère que les griefs de la société Elec' Chantier 44 relatifs à l'obtention d'un numéro SGE concernent uniquement les fournisseurs d'énergie et non la société ERDF. Elle ajoute que ces questions n'entrent pas dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions et qu'elles seront, donc, écartées.
Elle soutient qu'elle n'est enfermée dans aucun délai contraignant pour assurer la pose d'un branchement provisoire à compter de la réception des documents. Elle indique que ni la Commission de régulation de l'énergie, dans sa délibération du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, ni la procédure de la société ERDF relative au traitement des demandes de raccordement provisoire en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA de longue durée (supérieure à 28 jours), applicable aux installations visées par la société Elec' Chantier 44 (référence ERDF-PRO-RAC-19E), mentionnent un quelconque délai maximum pour réaliser la pose du branchement à réception du dossier complet.
La société ERDF indique que la fiche « F800 » de son catalogue des prestations prévoit un délai standard de réalisation de dix jours ouvrés à réception de la totalité des éléments du dossier et que ce délai standard est un délai moyen et estimatif et non un délai engageant et maximum. Elle ajoute que seul un dépassement anormal et déraisonnable de ce délai pourrait tout au plus constituer un manquement de la société ERDF à ses obligations. Elle note que le dépassement du délai de dix jours n'engendre pas nécessairement une insatisfaction de l'utilisateur de réseau dans la mesure où les dates de pose souhaitées peuvent être elles-mêmes supérieures à ce délai.
Elle soutient que les retards dans le traitement des envois SGE par les fournisseurs d'électricité ne relève pas de son fait. Elle indique qu'en conséquence la date de réception du dossier complet, comprenant la demande SGE, les plans, la lettre d'engagement signée et, le cas échéant, le mandat, doit être seule retenue comme permettant à la société ERDF de réaliser le raccordement provisoire.
La société ERDF considère que la demande de la société Elec' Chantier 44 d'imposer un délai de déconnexion des branchements provisoires se situe hors du champ de compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, qui ne concerne que l'accès au réseau.
Elle soutient que la fixation d'un délai générique d'exécution à la société ERDF est inconcevable et inopposable, tant les conditions de dépose sont propres à chaque cas d'espèce. Elle ajoute que la complexité de la dépose tient le plus souvent au fait du demandeur qui ne connaît pas, au moment de la lettre d'engagement, la durée exacte de son chantier. Elle note que l'abonnement à la fourniture d'énergie souscrit se termine à la date qu'il fixe, le branchement provisoire au réseau pouvant être maintenu après cette date, sans qu'aucune facturation supplémentaire ne soit établie par le fournisseur d'énergie.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la saisine de la société Elec' Chantier 44 ;
- subsidiairement, de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Elec' Chantier 44.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 23 mars 2015, présentées par la société Elec' Chantier 44.
La société Elec' Chantier 44 indique qu'une fois le branchement provisoire installé par son technicien sur le chantier, la société ERDF n'a pour mission que de connecter deux câbles fournis par elle et de relever le compteur. Elle ajoute que cette mission de la société ERDF ne prend que dix minutes. Elle estime, donc, que le délai de dix jours ouvrés entre la réception du dossier complet par la société ERDF et le rendez-vous de raccordement est, par conséquent, tout à fait raisonnable, au regard de la petite intervention que doit réaliser la société ERDF.
Elle soutient que le différend est toujours existant, tant que la société ERDF poursuivra les manquements aux délais de raccordement provisoire.
La société Elec' Chantier 44 affirme que le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet par la société ERDF est loin d'être tenu et que les dépassements sont totalement déraisonnables et imputables à la société ERDF.
Elle soutient que lorsqu'elle fait une demande de dépose du branchement provisoire auprès de la société ERDF, celle-ci ne respecte pas la date de déconnexion et ne la prévient pas.
La société Elec' Chantier 44 affirme que c'est l'intervention de déconnexion de la société ERDF avec le relevé des consommations qui génère la clôture du contrat de fourniture d'électricité et, donc, la fin de l'abonnement.
Elle soutient qu'elle subit le manquement au délai de raccordement provisoire de dix jours ouvrés, de même que ses clients constructeurs de maisons individuelles ou clients particuliers. Elle ajoute que ses clients l'ont mandatée pour réaliser à leur place les démarches administratives de la société ERDF bien trop lourdes et c'est bien elle qui est responsable en tant qu'utilisateur du réseau.
La société Elec' Chantier 44 persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
- de déclarer recevable la saisine ;
- de confirmer le manquement de la société ERDF au délai de raccordement provisoire de dix jours ;
- d'astreindre la société ERDF au respect du délai de raccordement provisoire de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet ;
- d'établir et d'imposer un délai de déconnexion des raccordements provisoires.
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 27 avril 2015, présentées par la société Elec' Chantier 44.
Vu les observations récapitulatives en duplique, enregistrées le 26 mai 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la société Elec' Chantier 44 ne peut être à la fois utilisatrice du réseau et mandataire des utilisateurs dudit réseau. Elle ajoute que la société Elec' Chantier 44 agit au nom et pour le compte de ses clients dans le cadre des démarches de raccordement provisoire, mais cela ne fait pas d'elle un utilisateur du réseau et plus précisément un bénéficiaire du raccordement provisoire. Elle conclut que la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, irrecevable.
Elle affirme que la saisine de la société Elec' Chantier 44 est, également, irrecevable ou, à défaut, sans objet, dans la mesure où il n'existe aucun différend actuel, précis et identifié relatif à l'accès au réseau. Elle ajoute que les nombreuses installations provisoires de chantiers auxquelles la société Elec' Chantier 44 fait référence ont soit été annulées à son initiative, soit raccordées, puis mises en service.
La société ERDF soutient que la société Elec' Chantier 44, qui n'est pas un utilisateur du réseau, n'a pas la qualité pour saisir le comité de règlement des différends et des sanctions au titre des articles L. 134-25 et suivants du code de l'énergie relatifs aux pouvoirs de sanctions du comité.
Elle ajoute qu'aucun manquement de la société ERDF à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès au réseau de distribution d'électricité ne peut être constaté dans la mesure où elle n'est tenue par aucun délai réglementaire, maximal et contraignant pour la pose et la dépose de branchements provisoires.
La société ERDF persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
Vu les observations récapitulatives en triplique, enregistrées le 16 juillet 2015, présentées par la société Elec' Chantier 44.
La société Elec' Chantier 44 affirme que c'est bien depuis l'ouverture du marché à la concurrence que les délais se sont allongés, puisqu'il faut, depuis cette ouverture, demander le numéro SGE à un fournisseur, avant de transmettre le dossier complet à la société ERDF.
Elle affirme qu'en raison de nombreux retards dans le raccordement par la société ERDF, elle a constaté que les branchements sont parfois connectés par des ouvriers sur les chantiers, sans qu'elle puisse en connaître l'auteur. Elle ajoute avoir alerté, à plusieurs reprises, la société ERDF.
La société Elec' Chantier 44 indique que le non-respect du délai de raccordement et parfois l'absence même de date de raccordement pendant plusieurs semaines engendrent une exaspération grandissante des constructeurs qui, faute d'électricité, ne peuvent pas travailler et prennent parfois des risques inconsidérés en raccordant eux-mêmes le branchement au réseau public de distribution.
La société Elec' Chantier 44 persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
Vu les observations récapitulatives, enregistrées le 1er octobre 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que la société Elec' Chantier 44 a pris le parti de réaliser elle-même certains raccordements en parfaite violation de la réglementation en vigueur et au mépris des règles de sécurité élémentaires. Elle note que de nombreux constats de fraude ont été réalisés par ses agents au cours de l'année 2014 et que la société Elec' Chantier 44 continue de pratiquer des branchements illégaux.
Elle soutient que s'il existe des retards dans le traitement des envois SGE par les fournisseurs d'électricité, cela ne relève pas de son fait. Elle relève qu'il n'est pas rare que certaines demandes des fournisseurs lui soient transmises le jour même où le raccordement est souhaité et même parfois plusieurs jours après.
La société ERDF persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
Vu la mesure d'instruction du 10 novembre 2015 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société Elec' Chantier 44 de bien vouloir communiquer les mandats signés par des entreprises ou des particuliers à des fins de représentation de ses clients devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
Vu le courrier, enregistré le 20 novembre 2015, par lequel la société Elec' Chantier 44 a communiqué trois pouvoirs spéciaux de représentation pour les sociétés Les Maisons ISM, Maisons Dominique Charles et La Bocaine.
Vu les observations récapitulatives en quadriplique, enregistrées le 19 novembre 2015, présentées par la société Elec' Chantier 44.
La société Elec' Chantier 44 soutient que les dépassements de délai sont totalement anormaux et déraisonnables et constituent un manquement grave de la société ERDF à ses obligations.
Elle affirme avoir tenté à l'amiable, mais vainement, en 2013, de mettre en lumière les dysfonctionnements et le mécontentement des constructeurs.
La société Elec' Chantier 44 indique qu'une action collective des constructeurs de maisons individuelles est envisagée si le règlement de ce différend n'aboutit pas.
La société Elec' Chantier 44 persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
Vu les nouvelles observations récapitulatives, enregistrées le 4 décembre 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique qu'elle a réceptionné les mandats signés de la société Elec' Chantier 44 à des fins de représentation de ses clients devant le comité de règlement des différends et des sanctions que le 30 novembre 2015, au-delà du 20 novembre 2015 à 14 heures. Elle considère, donc, que la société Elec' Chantier 44 n'a pas respecté les délais de communication fixés par le rapporteur. Elle conclut que les pouvoirs de représentation sont, en conséquence, irrecevables et seront dès lors écartés des débats.
Elle soutient que les pouvoirs spéciaux de représentation communiqués par la société Elec' Chantier 44 ne correspondent à aucun fait précis et identifié, articulé au sein de ses observations récapitulatives.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces nouvelles nos 11, 12 et 13 communiquées par la société Elec' Chantier 44 après le terme fixé par la mesure d'instruction ;
- en conséquence, déclarer irrecevable la saisine de la société Elec' Chantier 44 ;
- subsidiairement, déclarer sans objet la saisine de la société Elec' Chantier 44 ;
- plus subsidiairement, rejeter l'ensemble des prétentions de la société Elec' Chantier 44.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 à L. 134-24 et R. 134-7 à R. 134-17 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 4 juillet 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 24-38-14 ;
Vu la décision du 3 septembre 2014 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Elec' Chantier 44 ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 18 novembre 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture au 4 décembre 2015 de l'instruction relative au différend qui oppose la société Elec' Chantier 44 à Electricité Réseau Distribution France ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 13 janvier 2016, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, M. Claude GRELLIER, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Roman PICARD, rapporteur adjoint ;
Mme Virginie BRANCO-REPELAT pour la société Elec' Chantier 44 ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme Virginie BRANCO-REPELAT pour la société Elec' Chantier 44 ; la société Elec' Chantier 44 persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 13 janvier 2016 et le 10 février 2016, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la recevabilité de la demande de la société Elec' Chantier 44 :
La société ERDF soutient que la société Elec' Chantier 44 agit au nom et pour le compte de ses clients dans le cadre des démarches de raccordement provisoire, mais cela ne fait pas d'elle un utilisateur du réseau et plus précisément un bénéficiaire du raccordement provisoire. La société ERDF considère que la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, irrecevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Elec' Chantier 44 ne justifie pas de mandat de représentation devant le comité de règlement des différends et des sanctions pour les raccordements provisoires de M. GUIBERT, M. ARGILLIER et Mlle FIALTON, M. CHEVANCE, Nantes Habitat, M. RIVET et Mme SEJOURNE, Merieau, Rainteau-Babilaere, Manceau-Larrieu, Jaseix-Bellon, Estarellas, Derouet, Spiteri, Barbe-Defrance, Le Meure, Rouge, Rousseau, Boulard, Gambetta I, Gambetta II, MM. DREHER et GIRAUDEAU, M. CHÊNE, M. ROUSSEAU et M. GANDZIEN-ELION, et que les mandats produits concernent d'autres sociétés et ont pour objet des faits postérieurs à la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions.
La saisine de la société Elec'Chantier 44 est, donc, irrecevable.
Il appartient à la société Elec' Chantier 44, si elle s'y estime fondée, de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions au titre des faits postérieurs à la saisine et, le cas échéant, évoqués par les sociétés Les Maisons ISM, Maisons Dominique Charles et La Bocaine dans leurs mandats.
Décide :
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