JORF n°155 du 7 juillet 1999

Par décision no 99-43 en date du 12 mai 1999, rendue par l'Autorité de régulation des télécommunications, le paragraphe 2.5 du cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) par la décision no 98-676 du 25 août 1998 d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

« La programmation et le paramétrage logiciel des installations doivent interdire la mise en communication entre personnes étrangères à l'autorisation par le biais des possibilités de double appel transfert et de conférence à trois. »


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Version 1

Par décision no 99-43 en date du 12 mai 1999, rendue par l'Autorité de régulation des télécommunications, le paragraphe 2.5 du cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) par la décision no 98-676 du 25 août 1998 d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

« La programmation et le paramétrage logiciel des installations doivent interdire la mise en communication entre personnes étrangères à l'autorisation par le biais des possibilités de double appel transfert et de conférence à trois. »