JORF n°89 du 16 avril 1997

Par décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 décembre 1996, l'autorisation de pratiquer l'activité biologique de conservation des embryons est accordée au laboratoire d'analyses de biologie médicale Hubert-Lumbroso, sis 29, rue Louis-d'Astruc, 13005 Marseille.
M. Celse-L'Hoste et Mme Frison-Peretti sont agréés au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique comme responsables de l'activité de conservation des embryons.
L'autorisation de pratiquer l'activité de fécondation in vitro avec micromanipulation est refusée au laboratoire Hubert-Lumbroso.
Mme Frison-Peretti est agréée au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique comme responsable, avec M. Celse-L'Hoste, des activités de recueil et traitement du sperme, de traitement des ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale et de fécondation in vitro sans micromanipulation.
Il est refusé à Mme de Laurentis l'agrément au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique pour être portée responsable des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.


Historique des versions

Version 1

Par décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 décembre 1996, l'autorisation de pratiquer l'activité biologique de conservation des embryons est accordée au laboratoire d'analyses de biologie médicale Hubert-Lumbroso, sis 29, rue Louis-d'Astruc, 13005 Marseille.

M. Celse-L'Hoste et Mme Frison-Peretti sont agréés au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique comme responsables de l'activité de conservation des embryons.

L'autorisation de pratiquer l'activité de fécondation in vitro avec micromanipulation est refusée au laboratoire Hubert-Lumbroso.

Mme Frison-Peretti est agréée au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique comme responsable, avec M. Celse-L'Hoste, des activités de recueil et traitement du sperme, de traitement des ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale et de fécondation in vitro sans micromanipulation.

Il est refusé à Mme de Laurentis l'agrément au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique pour être portée responsable des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.