JORF n°297 du 23 décembre 1997

Par décision no 97-331 en date du 8 octobre 1997, rendue par l'Autorité de régulation des télécommunications, les canaux no 27 du plan 23 D et no 53 du plan 23 C et le canal no 17 du plan 13 B, tels que définis aux annexes II et V de l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe, sont attribués à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, pour ses liaisons entre Lyon, Ecully et l'aéroport de Lyon-Satolas, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été délivrée par la décision no 97-329 du 8 octobre 1997 de l'Autorité.


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Version 1

Par décision no 97-331 en date du 8 octobre 1997, rendue par l'Autorité de régulation des télécommunications, les canaux no 27 du plan 23 D et no 53 du plan 23 C et le canal no 17 du plan 13 B, tels que définis aux annexes II et V de l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe, sont attribués à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, pour ses liaisons entre Lyon, Ecully et l'aéroport de Lyon-Satolas, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été délivrée par la décision no 97-329 du 8 octobre 1997 de l'Autorité.