JORF n°0082 du 7 avril 2024

Section 1 : Le rapporteur général et les enquêtes

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Procédure d'enquête du rapporteur général de la Haute Autorité

Résumé Le rapporteur général peut lancer une enquête et proposer une décision.

Article 3.1.1
La procédure

Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 821-73 et aux 1° à 6° de l'article L. 822-33 du code de commerce, ou lorsqu'il se saisit d'office, le rapporteur général ouvre une enquête.
A l'issue des investigations réalisées par des enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l'article R. 821-202 du code de commerce ainsi que par des commissaires aux comptes ou des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 dans les conditions prévues à l'article R. 821-206 du code de commerce, il saisit la Haute Autorité d'un rapport au terme duquel il formule une proposition d'orientation de la procédure.