Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment ses articles 133 et 134 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1-A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu la recommandation n° 2016/04 du Comité européen du risque systémique du 24 juin 2016 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu le décret n° 6 du 30 mai 2016 du gouverneur d'Eesti Pank sur la mise en place d'un coussin pour le risque systémique ;
Vu la décision n° D-HCSF-2016-5 du Haut Conseil de stabilité financière du 1er octobre 2016 relative à la réciprocité du taux du coussin pour le risque systémique adopté par Eesti Pank ;
Vu la recommandation n° 2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la recommandation n° 2018/5 du Comité européen du risque systémique du 16 juillet 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France en date du 11 juin 2019 ;
Considérant que le bien-fondé de la décision d'Eesti Pank et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant les expositions situées en Estonie émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Estonie ;
Considérant les expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties estoniennes,
Décide :