JORF n°0230 du 2 octobre 2016

Décision n°D-HCSF-2016-5 du 1er octobre 2016

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment ses articles 133 et 134 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu la recommandation n° 2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 concernant l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures macroprudentielles ;

Vu la recommandation n° 2016/4 du Comité européen du risque systémique du 24 juin 2016 amendant la recommandation n° 2015/2 et concernant la demande de réciprocité du coussin pour le risque systémique formulée par Eesti Pank ;

Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France en date du 15 septembre 2016 ;

Considérant le bien-fondé de la décision de Eesti Pank et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;

Considérant les expositions situées en Estonie émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Estonie ;

Considérant les expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties estoniennes,

Décide :

Article 1

Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à l'article L. 631-2-1 du même code, applicable aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1, appliqué aux expositions situées en Estonie émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Estonie ainsi qu'aux expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties estoniennes, est fixé à 1 %.

Article 2

Cette décision a été prise le 1er octobre 2016 et entre en vigueur le jour de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Article 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Fait le 1er octobre 2016.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin