Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment ses articles 133 et 134 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu la recommandation n° 2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 concernant l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures macroprudentielles ;
Vu la recommandation n° 2016/4 du Comité européen du risque systémique du 24 juin 2016 amendant la recommandation n° 2015/2 et concernant la demande de réciprocité du coussin pour le risque systémique formulée par Eesti Pank ;
Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France en date du 15 septembre 2016 ;
Considérant le bien-fondé de la décision de Eesti Pank et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant les expositions situées en Estonie émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Estonie ;
Considérant les expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties estoniennes,
Décide :